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Pour le référencement Ségur il est admis de fournir l'agrément CNDA des composants/services INS, DMP, MSS tiers utilisés. En cas de groupement, vous avez obligation de le déclarer dès l'éligibilité
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S'il s'agit d'une version du logiciel supérieure à la version référencée et sans régression par rapport au référentiel d'exigences, il n'est pas nécessaire de repasser un processus de référencement. Les modalités de conformité ascendante du logiciel sont décrites dans le cadre de la convention de référencement signée entre l'ANS et l'éditeur.
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Oui, il est en effet recommandé que la récupération de l'INS soit seulement effectuée par le référentiel d'identité mais il n’est pas interdit que d’autres logiciels appelle le téléservice INSi et récupère l'INS. Dans le cas où celle-ci est récupérée par le RI, elle peut ensuite être véhiculée aux autres logiciels via un connecteur d'interopérabilité.
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Oui, l'INS doit être qualifiée pour être transférée vers un autre logiciel. Pour un statut d'identité récupérée, les traits du téléservice INSi doivent écraser les traits locaux.Plus précisément, il est mentionné que la vérification de la cohérence de l’INS avec les traits d’identité à la réception de données de santé est une exigence, sauf si l’INS a déjà été récupérée ou vérifiée par le téléservice INS chez le récepteur des données de santé. Cela implique que l’INS doit avoir le statut « Identité récupérée » ou « Identité qualifiée » pour être utilisée de manière fiable dans les échanges de données entre systèmes, y compris les logiciels "esclaves".
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Vous pouvez désormais utiliser le fournisseur d'identité Industriel Santé Connect pour disposer d'un compte unique donnant accès à de nombreux services de l'ANS, notamment votre Espace Authentifié qui vous permettra l'accès aux outils Convergence et Gazelle.
Pour en savoir plus et s'inscrire : ANS iSC | Accueil
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Deux références sont indispensables pour ouvrir votre dossier de référencement :Le NIE et le NIL. Ces deux références sont fournies lors de l'ouverture de votrre dossier au CNDA. Concernant le NIL, il s'agit d'un identifiant fourni lorsque vous “créez votre logiciel au CNDA”. Cet élément est alors renseigné sur la convention de Référencement ANS. Au cas où vous ne disposez pas de cette information, vous pouvez contacter la gestion Relation Client CNDA depuis votre espace personnel CNDA
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Dès l'entame de votre parcours de référencement Ségur, il est nécessaire d'avoir débuté les démarches d'homologations auprès du CNDA. Votre inscription auprès du CNDA vous permettra d'otenir des éléments nécessaires à la complétion de votre dossier adminsitratif de votre candidature Ségur.
Les éléments attendues, à obtenir auprès du CNDA, dans le cadre du dépôt de votre dossier adminstratif, au sein de l'étape 2 "Eligibilité" de votre parcours Convergence sont les suivnats :
- Numéro NIE / NIL (Numéro d'Identification Editeur et Numéro d'Identification Logiciel).
- Une preuve de dépôt d'une demande d'obtention des labellisations CNDA.
Pour cette dernière, vous avez la possibilité de founir à l'ANS une copie d'écran de votre espace personnel CNDA indiquant que votre demande de conformité est au minimum au statut "pré-examen" (exemple ci-dessous).

Veuillez noter que le référencement Ségur ne pourra vous être attribué que si l'ensemble des preuves demandées dans le DSR choisi sont déposées et conformes et que toutes les homologations CNDA nécessaires sont obtenues.
Nous vous encourageons également de prendre connaissance du chapitre 4 du DSR choisi précisant des informations supplémentaires quant à l'avancement attendu des candidatures à l'approche des différents jalons réglementaires.
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Non, vous ne pouvez pas déposer toutes vos preuves dans un même dossier ZIP. Selon le document de spécifications de référencement de la vague 2 du Ségur numérique, chaque preuve de conformité doit être déposée individuellement et en respectant les chapitres spécifiques sur la plateforme Convergence.
Lé dépôt des preuves de conformité doit se faire par Chapitre sur la plateforme Convergence. Voici les points clés concernant le dépôt des preuves de conformité. Chaque preuve demandée dans Convergence est obligatoire et doit être déposée telle quelle, sans être regroupée dans un fichier ZIP global.
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S'agissant des montées versions Ségur, le logiciel utilisé pour produire les preuves de conformité aux exigences du Ségur doit être disponible à la commercialisation. La convention de référencement Ségur stipule que l’éditeur doit pouvoir commercialiser les montées de version logiciel référencé au plus tard dans les 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention. La montée de version de ce logiciel étant engagée suite au référencement.
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Pour les sociétés de Téléconsultation proposant des mises en relation avec un médecin sans rendez-vous, le principe de la territorialité s’applique selon les scénarios établis par le référentiel.
Pour les sociétés de Téléconsultation proposant des mises en relation avec un médecin avec rendez-vous, le principe de territorialité s’applique également selon les scénarios établis par le référentiel.
Pour le cas où la société de téléconsultation propose les 2 cas d’usage de mise en relation avec un médecin avec et sans rendez-vous, et dans le cas spécifique où le « sans rendez-vous » n’est proposé au patient qu’après lui avoir proposé des rendez-vous, alors il est possible que seuls les scénarios de prise de rendez-vous soient conformes au principe de territorialité. En effet, dans ce cas particulier, un médecin du territoire aura été proposé au patient suivant l’algorithme proposé dans l’exigence ETHT.02.
A noter que, dans tous les cas, si le patient décide de ne pas saisir sa localité (ayant comme conséquence le non applicabilité du principe de territorialité), il doit avoir été préalablement informé des conséquences sur la prise en charge de l’acte via l’affichage du message d’information (ETHT.01).
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Le parcours téléphonique ne rentre pas dans le périmètre du référentiel d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique des SI de téléconsultation.
Néanmoins, si le parcours téléphonique peut se transformer en téléconsultation avec flux vidéo et audio (par exemple, envoi d’un lien de connexion à l’issu de l’échange téléphonique), alors le système d’information incluant le parcours téléphonique doit respecter le principe de territorialité suivant :
- ETHT 01 : en rappelant le principe de territorialité à l'usager en informant les messages de territorialité :
"Votre localisation vous est demandée afin de vous mettre prioritairement en relation avec un médecin proche de chez vous. Cette proximité doit permettre d’optimiser la qualité de votre prise en charge. Dans tous les cas, le médecin évaluera et facilitera le renvoi vers une consultation en présentiel si votre état de santé le nécessite. Pour en savoir plus sur les conditions de prise en charge des téléconsultations l’Assurance Maladie : https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/consultations-telemedecine/telemedecine/teleconsultation". - ETHT 02 : le patient doit pouvoir renseigner sa localisation afin que le principe de territorialité s’applique, comme énoncé dans l’ETHT.02.
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On appelle Système d'Intelligence Artificielle (SIA) un logiciel, développé à l'aide d'une ou de plusieurs des techniques et approches énumérées ci-dessous, capable de calculer à partir d’éléments reçus en entrée des résultats représentant des prédictions, des recommandations ou des propositions de décisions susceptibles d'influencer des environnements, physiques ou virtuels, avec lesquels le SIA interagit. Les différents systèmes d'IA varient en fonction de leur niveau d'autonomie et de leur capacité d'adaptation après leur déploiement.
Les techniques et approches considérées sont les suivantes :
- les approches d'apprentissage automatique (AAA) encore appelé apprentissage machine, notamment les apprentissages supervisés, non supervisé ou par renforcement, pouvant utiliser une grande variété de techniques, y compris l'apprentissage profond. Les systèmes d’IA générative utilisent ce type d’approche et s'appuient sur des réseaux neuronaux numériques profonds pour générer leurs résultats. Les AAA permettent aux SIA d’identifier des motifs, des structures, ou des relations dans les données puis de les utiliser pour produire un résultat.
- les approches logiques et fondées sur les connaissances, intégrant le raisonnement (symbolique), les bases de connaissances, les moteurs d'inférence notamment déductifs, la programmation inductive (logique) et les systèmes experts.
- Les approches statistiques, l'estimation bayésienne, les méthodes de recherche et d'optimisation.
L'exigence ETH.17.1 précise « SI le Système intègre une intelligence artificielle, que ce soit pour l'aide à la décision du professionnel médical ou un chatbot interagissant avec le patient ALORS le Système DOIT informer les utilisateurs (professionnels médicaux et/ou patients) qu'ils interagissent avec une solution d'intelligence artificielle, s’assurer de leur bonne compréhension, et recueillir leur consentement. ». Elle s'applique uniquement aux solutions de téléconsultation intégrant une intelligence artificielle.
Cette exigence est donc considérée "Non applicable" pour une solution de téléconsultation qui n’intègre pas d’intelligence artificielle. Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur justifiée, datée et signée par le responsable légal de l'entreprise, devra être fournie en preuve.
Il en est de même pour l'exigence ETH.18.1 : « SI le Système met en œuvre un traitement algorithmique des données issues de la téléconsultation intégrant une intelligence artificielle ALORS le Système DOIT documenter et rendre consultable par tous, le niveau de performance et les biais algorithmiques de la solution d'intelligence artificielle. ».
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Pour rappel l’exigence ETH.11.1.2 est la suivante : « En cas de réutilisation des données issues de la téléconsultation, le Système DOIT mettre en œuvre des mécanismes permettant de garantir que les patients ont été informés de la réutilisation de leurs données pour servir des finalités secondaires, de la finalité poursuivie, de l’identité du responsable de traitement (si différent du SI de téléconsultation), et des droits RGPD des personnes, qu'ils l'ont bien compris et qu’ils y consentent. ». Le consentement au recueil de données au cours d’une téléconsultation est inclus dans le consentement à la téléconsultation. Pour le traitement des données servant une finalité secondaire, il faudra autant de consentements que de finalités secondaires.
Par exemple dans le cas particulier de la recherche, il peut y avoir plusieurs recherches et dans ce cas, si la société de TLC a obtenu une autorisation générique recherche, un seul consentement à la ré-utilisation des données pour la recherche suffira en plus du consentement à la téléconsultation qui lui sera obtenu à chaque téléconsultation. Si la société de TLC n’a pas obtenu d’autorisation générique recherche, il faudra autant de consentements que de finalités de recherche, en plus du consentement à la téléconsultation, à chaque téléconsultation.
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Dans le cas du critère ETH.11.1.2 « En cas de réutilisation des données issues de la téléconsultation, le Système DOIT mettre en œuvre des mécanismes permettant de garantir que les patients ont été informés de la réutilisation de leurs données pour servir des finalités secondaires, de la finalité poursuivie, de l’identité du responsable de traitement (si différent du SI de téléconsultation), et des droits RGPD des personnes, qu'ils l'ont bien compris et qu’ils y consentent », une finalité secondaire peut être par exemple d’améliorer le service, de servir la recherche, la commercialisation des données ou des résultats d’analyse des données, l’utilisation des données pour alimenter les statistiques propres à l’éditeur, etc.
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L'exigence ETH.11.1.2 précise qu' « en cas de réutilisation des données issues de la téléconsultation, le Système DOIT mettre en œuvre des mécanismes permettant de garantir que les patients ont été informés de la réutilisation de leurs données pour servir des finalités secondaires, de la finalité poursuivie, de l’identité du responsable de traitement (si différent du SI de téléconsultation), et des droits RGPD des personnes, qu'ils l'ont bien compris et qu’ils y consentent ». Une analyse d’un groupe de patients (au moins 10) pourrait répondre à l'exigence, à condition que ce soit un panel représentatif de la population d’usagers ciblées par la téléconsultation (en termes par exemple d'âge, de sexe, de handicap, de niveau de littératie, de catégorie socio professionnelle…).
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L'exigence ETH.09.1 « SI la téléconsultation est enregistrée, le Système DOIT en informer le patient (l'information doit être claire et facilement accessible), et le Système DOIT permettre au patient de consentir à l'enregistrement de la téléconsultation ou de mettre fin à la téléconsultation ? » s'applique uniquement aux solutions de téléconsultation proposant l'enregistrement des téléconsultations.
Cette exigence est donc considérée "Non applicable" pour les solutions de téléconsultation qui n’enregistrent pas les téléconsultations. Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur justifiée, datée et signée par le responsable légal de l'entreprise, devra être fournie en preuve.
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L'exigence ETH.07.1 « Le Système DOIT permettre au patient lors de la téléconsultation d'accéder aux informations suivantes : la civilité, le titre, le nom, le prénom, la spécialité, le niveau de formation du professionnel de santé à la téléconsultation (formation interne de la société de téléconsultation, formation réalisée par une société savante, formation du Développement Professionnel Continu, formation par une organisation de Formation Médicale Continue, ...) et s'il a un exercice médical en présentiel, l'adresse de son cabinet. » implique que les informations du professionnel médical soient mises à disposition du patient. Si le professionnel médical exerce également en présentiel, l'adresse de son lieu d’exercice doit être accessible au patient. Il est accepté de ne renseigner que la ville ou le code postal du lieu d'exercice.
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L’exigence ETH.03 « Le Système DOIT permettre au professionnel de santé d'évaluer la capacité du patient à consentir à l'acte de téléconsultation. ».
Ainsi, le professionnel médical doit s’assurer que le patient dispose d’une capacité de discernement lui permettant d’apprécier que le patient est en capacité de consentir à la téléconsultation. La case à cocher ne suffit pas (cf preuves ETH .03.01.01).
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L’exigence ETH.04 « Le Système DOIT permettre au patient de confirmer son libre choix au recours à la téléconsultation. Le recueil de cette information est tracé. ».
Ainsi, le patient doit obligatoirement indiquer son consentement à la téléconsultation, à chaque téléconsultation.
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Dans le cadre par exemple de l'exigence ETH.24.1 « SI les données recueillies au cours de la téléconsultation sont traitées pour servir une finalité secondaire, ALORS les données DOIVENT être traitées de façon à ne pas permettre la réidentification directe des patients ? », il est conseillé de suivre les règles de la CNIL : il est attendu de votre système une démonstration de sa performance à anonymiser / pseudonymiser (échantillonnage, process d’évaluation et de qualification - par exemple score d’anonymisation) :
- dans le cas d'une anonymisation, il ne doit pas y avoir de moyen de réidentifier l'usager ;
- dans celui d'une pseudonymisation, il ne doit pas être possible de réidentifier l'usager directement.
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