28 résultats
28 résultats
L'exigence ETH.11.1.2 précise qu' « en cas de réutilisation des données issues de la téléconsultation, le Système DOIT mettre en œuvre des mécanismes permettant de garantir que les patients ont été informés de la réutilisation de leurs données pour servir des finalités secondaires, de la finalité poursuivie, de l’identité du responsable de traitement (si différent du SI de téléconsultation), et des droits RGPD des personnes, qu'ils l'ont bien compris et qu’ils y consentent ». L'analyse d’un panel de patients (idéalement une trentaine, et au moins 10) pourrait répondre à l'exigence, à condition que ce soit un panel représentatif de la population d’usagers ciblées par la téléconsultation (en termes par exemple d'âge, de sexe, de handicap, de niveau de littératie, de catégorie socio professionnelle…).
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L'exigence ETH.09.1 « SI la téléconsultation est enregistrée, le Système DOIT en informer le patient (l'information doit être claire et facilement accessible), et le Système DOIT permettre au patient de consentir à l'enregistrement de la téléconsultation ou de mettre fin à la téléconsultation ? » s'applique uniquement aux solutions de téléconsultation proposant l'enregistrement des téléconsultations.
Cette exigence est donc considérée "Non applicable" pour les solutions de téléconsultation qui n’enregistrent pas les téléconsultations. Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur justifiée, datée et signée par le responsable légal de l'entreprise, devra être fournie en preuve.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Pour être conforme à l'exigence ETH.08, il est suffisant que le système offre la possibilité au patient de sélectionner le type de lieu où il se situe lors de la téléconsultation. Cela peut inclure des options comme le domicile, une officine, un EPHAD, ou tout autre lieu approprié. L'exigence ne nécessite pas que le patient fournisse son adresse exacte. L'objectif principal de cette exigence est de garantir que le système permette d'identifier le lieu général de la consultation pour des raisons de traçabilité et de sécurité, sans imposer la saisie d'une adresse précise.
Par contre, l’exigence ETHT.02 impose que le patient puisse saisir l'adresse précise du lieu de la téléconsultation : « Le Système DOIT afficher une interface de saisie du lieu où se situe le patient (adresse, code postal, géolocalisation, ...)… ».
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L'exigence ETH.07.1 « Le Système DOIT permettre au patient lors de la téléconsultation d'accéder aux informations suivantes : la civilité, le titre, le nom, le prénom, la spécialité, le niveau de formation du professionnel de santé à la téléconsultation (formation interne de la société de téléconsultation, formation réalisée par une société savante, formation du Développement Professionnel Continu, formation par une organisation de Formation Médicale Continue, ...) et s'il a un exercice médical en présentiel, l'adresse de son cabinet. » impose que les informations du professionnel médical soient mises à disposition du patient. Si le professionnel médical exerce également en présentiel, l'adresse de son lieu d’exercice doit être accessible au patient. Il est accepté de ne renseigner que la ville ou le code postal du lieu d'exercice.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L’exigence ETH.03 « Le Système DOIT permettre au professionnel de santé d'évaluer la capacité du patient à consentir à l'acte de téléconsultation. ».
Ainsi, le professionnel médical doit s’assurer que le patient dispose d’une capacité de discernement lui permettant d’apprécier que le patient est en capacité de consentir à la téléconsultation. La case à cocher ne suffit pas.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L’exigence ETH.04 « Le Système DOIT permettre au patient de confirmer son libre choix au recours à la téléconsultation. Le recueil de cette information est tracé. ».
Il est rappelé dans les éléments de preuve qu'il faut démontrer que le patient a pu exprimer que la téléconsultation à laquelle il a recours était le résultat de son choix et qu'elle ne lui avait pas été imposée par d'autres personnes ou par des éléments de contexte particuliers (RDV en présentiel plus tardif, RDV avec son professionnel de santé plus tardif, RDV avec un autre professionnel de santé que d'habitude en présentiel, c'est quelqu'un de sa famille qui a pris le RDV, etc.).
Une case à cocher, par exemple, permettrait très facilement de répondre à ce point. Concernant le libre choix de télécharger l'application, il est tout à fait possible de tomber dans les cas qui sont cités dans les éléments de preuves, à savoir qu’un tiers a pu imposer à au patient d'utiliser telle ou telle application.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L’exigence ETH.01 « Le Système DOIT être intuitif, c’est-à-dire simple d’usage pour tous les publics, facilement compréhensible et ne demandant aucune formation particulière » signifie que le SI de TLC doit être aussi intuitif, simple d’usage et facilement compréhensible pour choisir une TLC sans frais supplémentaires que pour choisir une TLC avec frais pour services optionnels. Les parcours patient doivent être dans les deux cas de simplicité comparable, sans favoriser l'accès aux TLC avec frais optionnels.
Pour évaluer cela, on pourrait comparer les navigations conduisant à un RDV de TLC AVEC et SANS frais optionnels pour le même motif de TLC et aux mêmes horaires, en vérifiant que le nombre de clics nécessaires pour un utilisateur sans formation préalable est identique. Lorsqu'une TLC inclut des frais optionnels, le patient doit en être informé avant la présentation du devis. Il ne doit pas découvrir ces frais non remboursables au dernier moment. Le patient doit pouvoir à tout moment choisir une TLC SANS frais optionnels.
En résumé, il est nécessaire d’évaluer sur un panel représentatif des utilisateurs de la plateforme de TLC que les usagers sont bien en capacité d’une part de prendre facilement un RDV de TLC et d’autre part de choisir au moment de la navigation une TLC SANS frais supplémentaires ou AVEC des frais liés aux services optionnels. Le manque de transparence peut engendrer un manque de confiance. Découvrir le devis au dernier moment peut conduire à un renoncement à la TLC et accentuer les inégalités d'accès aux soins.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Rappel de l'exigence : Lors de la visualisation d’un document au format HL7 CDA R2, le Système DOIT le rendre lisible par un humain (l'entête et le corps) avec la feuille de style envoyée par le producteur si elle existe, sinon avec la feuille de style du consommateur (un lien pour obtenir une feuille de style d'exemple est fournie dans le scénario).
Scénario - Vérifier la lisibilité par l'utilisateur des données d'un document au format HL7 CDA R2 N1
Prérequis : Un document au format HL7 CDA R2 N1 est reçu par le système.
Etapes du scénario :
- intégrer un document H7 CDA R2 niv 1 ;
- afficher les données de l'en-tête d'un document au format CDA R2 N1.
Il est recommandé au consommateur de vérifier et de nettoyer la feuille de style du producteur afin de se prémunir des attaques de type injection, Cross Site Scripting, déni de service...etc. Si la feuille de style du producteur présente un quelconque risque de sécurité, le système doit utiliser sa propre feuille de style pour afficher le document.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
La version v15 apporte des clarifications et un point de contrôle en moins qui est la vérification antivirus lors de upload de fichier. Selon le cas il est possible :
- soit l'ENS a déjà réalisé le test d’intrusion sur la base d’une version plus ancienne du formulaire alors l'ENS peut poursuivre sur cette base ; il n'est donc pas nécessaire de relancer un audit complet sur le nouveau formulaire. Si l'ENS a une non conformité sur le point de contrôle qui a été retiré de la nouvelle version du formulaire test d'intrusion v15, ce point n'est pas considéré comme bloquant.
- soit l' ENS n'a pas encore réalisé le test d’intrusion et il faut alors obligatoirement partir sur la nouvelle version du formulaire v15.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Pour les sociétés de Téléconsultation proposant des mises en relation avec un médecin sans rendez-vous, le principe de la territorialité s’applique selon les scénarios établis par le référentiel.
Pour les sociétés de Téléconsultation proposant des mises en relation avec un médecin avec rendez-vous, le principe de territorialité s’applique également selon les scénarios établis par le référentiel.
Pour le cas où la société de téléconsultation propose les 2 cas d’usage de mise en relation avec un médecin avec et sans rendez-vous, et dans le cas spécifique où le « sans rendez-vous » n’est proposé au patient qu’après lui avoir proposé des rendez-vous, alors il est possible que seuls les scénarios de prise de rendez-vous soient conformes au principe de territorialité. En effet, dans ce cas particulier, un médecin du territoire aura été proposé au patient suivant l’algorithme proposé dans l’exigence ETHT.02.
A noter que, dans tous les cas, si le patient décide de ne pas saisir sa localité (ayant comme conséquence le non applicabilité du principe de territorialité), il doit avoir été préalablement informé des conséquences sur la prise en charge de l’acte via l’affichage du message d’information (ETHT.01).
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?