Votre question concerne quel type d'offre ?
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Un numéro de dossier est communiqué à l’éditeur lors du processus initial. C’est ce numéro qui sera utilisé in fine lors de l’octroi du référencement. Pour le cas des pré-commandes (sous condition de référencement), chaque Appel à Financement, que nous vous invitons à consulter, précise le formalisme devant figurer sur les devis ou les bons de commande. Le numéro de dossier ANS peut y être également mentionné s’il est connu de l’éditeur à la date de la pré-commande. A défaut, il n’a pas à être mentionné.
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Oui, le logiciel éligible et utilisé pour produire les preuves de conformité aux exigences du Ségur doit être disponible à la commercialisation.
La convention de référencement Ségur stipule que l’éditeur doit pouvoir commercialiser le logiciel référencé au plus tard dans les 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention.
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Il sera demandé d'envoyer votre dossier de preuves en amont. Cet envoi sera suivi d’une visite sur site afin de vérifier certaines exigences. La procédure est semblable à celle du CNDA.
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- Dans le cas d'un CDAR2N1, le PDF à mettre en pièce jointe doit être identique à celui encapsulé dans le CDA.
- Dans le cas d'un CDAR2N3, "Le document de santé au format PDF doit afficher tous les éléments de l’entête du document CDA ainsi que les zones textuelles des différentes sections du corps du document CDA."
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Oui, l'INS doit être qualifiée pour être transférée vers un autre logiciel.
Pour un statut d'identité récupérée, les traits du téléservice INSi doivent écraser les traits locaux.
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Oui, il est en effet recommandé que la récupération de l'INS soit seulement effectuée par le référentiel d'identité mais il n’est pas interdit que d’autres logiciels appelle le téléservice INSi et récupère l'INS. Dans le cas où celle-ci est récupérée par le RI, elle peut ensuite être véhiculée aux autres logiciels via un connecteur d'interopérabilité.
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Non, cela n'est pas nécessaire : un seul formulaire 413 est suffisant pour commander les certificats DMP et INSi. Il vous faut cocher la case "Certificat ORG (personne morale)", puis indiquer dans la case "Précisions sur l’usage des certificats et sur votre projet" les informations suivantes:
DMP: authentification et signature sur le DMP ;
INSI: authentification sur les TLS INSi.
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Le système désigne le LGO donc la visualisation doit se faire au travers du LGO. En revanche, comme il s'agit d'une préconisation, le développement de cette fonctionnalité n'est pas obligatoire pour le référencement vague 1. Elle le deviendra pour la vague 2.
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Le SGL doit faire 1 et 2, pour faire face à toutes les situations :
- capable de fournir ‘directement’ au client une alimentation DMP
- soit le SGL alimente directement le DMP, il faut que le SGL apporte sa propre homologation CNDA ;
- soit le SGL a une PFI (‘module’) sous-traitant qui s’en charge (PFI invisible pour le client), il faut alors qu’il apporte l’homologation CNDA du sous-traitant (et nous donne quelques éléments sur son interconnexion en sortie avec son ‘module’) lors du référencement de l’ensemble [SGL + module] (1 seul référencement) ;
et
- capable de laisser l’hôpital gérer les envois au DMP avec la PFI de l'hôpital (non choisie par le SGL, mais préalablement choisie par l’hôpital). Il n'appartient pas au SGL de s'assurer que la PFI est référencée Ségur. Le SGL n’a aucune homologation CNDA à apporter dans ce cas. Le SGL doit en revanche prouver qu’il sait envoyer les CR par des messages ORU (qui seront routés par la DSI vers la PFI hospitalière)
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Les exigences sur la eprescription couvre l'ensemble des prescriptions détaillées en annexe 3 du DSR.
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Non, chaque preuve doit être déposée séparément dans le formulaire en suivant scrupuleusement les formats imposés.
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Les choix d'ergonomie sont laissés à la discrétion des industriels.
La trace des résultats modifiés/ supprimés sont à rendre accessibles à l’utilisateur en cas de modification et de suppression.
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Oui, il est prévu d'utiliser un certificat serveur pour transmettre les messages.
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Les exigences suivantes sont dans le DSR SGL vague 1 :
- le système DOIT savoir produire automatiquement le CR Bio en CDA R2 N3, conformément au volet Compte Rendu d'Examen de Biologie du CI-SIS [CISIS3] ;
- le système PEUT produire automatiquement le CR Bio avec une version unique ou deux versions, patient et professionnel (dans le cadre d'un paramétrage général), en CDA R2 N3, conformément au volet Compte Rendu d'Examen de Biologie du CI-SIS [CISIS3] ;
- le système DOIT savoir produire le CR Bio sous format CDA R2 N1 avec un PDF encapsulé en base 64, conformément au volet Structuration Minimale du CI-SIS [CISIS1] ;
- le système DOIT permettre par défaut l'envoi systématique et automatique du compte rendu d'examen de biologie dans la version conforme au volet Compte Rendu d'Examen de Biologie du CI-SIS [CISIS3] et dans la version conforme au Volet Structuration Minimale du CI-SIS [CISIS1]) au DMP dès la validation biologique, y compris pour les CR Bio produits au sein de séjours hospitaliers.
Il faut comprendre qu’il faut, dans le cas où il y a deux versions, envoyer les deux au DMP, donc potentiellement 4 documents N1/N3 patient/pro. Conformément au RGPD, sauf pour les cas de consultation d’annonce, il ne faut pas mettre de masquage patient sur la version 'professionnelle' du compte-rendu.
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Non, l'exigence PGSSI-S IEU 2 n'est pas applicable lorsque la solution est esclave de l'identité.
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Il doit être possible de voir la création ou le résultat de la création d’un patient dans la solution avec son identifiant privé et ses 5 attributs. Il doit être possible aussi de visualiser que ce patient est associé à son INS, même si peut être les étapes du scénario de conformité sont faites en même temps.
Il faudrait donc, s’il n’est pas possible de visualiser la création d’un patient via la GAP, avoir le flux de création permettant de créer le patient et celui pour associer l’INS dans la solution (si différent), puis d’avoir une copie écran d’un compte usager associé à son matricule INS.
NB : Attention à ne pas confondre la création de l'identité (au niveau de la GAP) et la création du compte dans le DMN. Si la solution ne permet pas l'accès à la GAP, cela signifie qu'il ne peut récupérer l'identité.
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L’obligation de disposer d’un agrément ou d’un certificat de conformité mentionnée à l’article L.1111-8 du code de la santé publique s’applique à toute entité qui propose un service d’hébergement :
- portant sur des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social ;
- pour le compte du patient ou pour le compte des professionnels de santé, des établissements et services de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social à l’origine de ces données.
Dans le cas d'un dispositif médical numérique dont les établissements de santé, le client de l'exploitant du DMN héberge lui-même les données de santé à caractère personnel et n'est pas obligé d'avoir un certificat hébergeur de données de santé. (voir : question 2 Explicitation du champ d’application du cadre juridique de l’hébergement de données de santé par le ministère chargé de la Santé, représenté par la Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé.
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Comme noté à la page 14 du référentiel 1.2.2 : « Le Référentiel d’Interopérabilité et de Sécurité des Dispositifs Médicaux Numériques (DMN) exige une méthode d’authentification des usagers à 2 facteurs. Le Système doit donc implémenter cette méthode d’authentification (exigence IEU 9.1). » Le développement de la double authentification est donc obligatoire pour un DMN s'il y a un accès patient, et c’est une exigence qui sera vérifiée par l’ANS.
Par contre, il est également indiqué : « Pour tenir compte du cas où l’activation de l’authentification des usagers à 2 facteurs diminue l’usage de la solution et entraîne une perte de chance pour l’usager, le fabricant du DMN peut sous sa responsabilité ne pas activer systématiquement l’authentification à deux facteurs. ». Cela signifie que l’activation du double facteur peut ne pas être systématique pour l’ensemble des patients. Ce point est de la responsabilité de l'entreprise du numérique en santé développant le DMN.
Enfin, il est précisé dans le scénario IEU 9.1 : « L'accès du patient à une interface de déclaration simple dans le cadre d'un parcours de télésurveillance n'est pas soumis à ce scenario de conformité et ne nécessite pas d'authentification à deux facteurs systématique. » . Cela signifie que dans le cadre d’une déclaration simple, c’est-à-dire dans le cas où un patient accède à un simple formulaire de saisie de données (hors du DMN), il n’est pas soumis au développement du double facteur.
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Le référentiel d’identification électronique se borne à faire en sorte que les identifiants utilisés pour les usagers soient des identifiants uniques et sectoriels de préférence. Il n'existe aujourd'hui aucune exigence qui encadre ce cas de figure, même si la qualité de l’identification d’un usager est l’un des principes fondamentaux de la qualité et de la sécurité de sa prise en charge.
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Dans le cas d'une candidature pour un DMN pour lequel l'implémentation de l'Identité Nationale de Santé est non applicable, la conformité aux exigences IEU 7 et IEU 8 n'est pas obligatoire. Ces deux exigences sont donc "Non applicables".
En cas de non applicabilité, une déclaration sur l'honneur justifiée devra être fournie à la place de la preuve attendue.
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