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On appelle Système d'Intelligence Artificielle (SIA) un logiciel, développé à l'aide d'une ou de plusieurs des techniques et approches énumérées ci-dessous, capable de calculer à partir d’éléments reçus en entrée des résultats représentant des prédictions, des recommandations ou des propositions de décisions susceptibles d'influencer des environnements, physiques ou virtuels, avec lesquels le SIA interagit. Les différents systèmes d'IA varient en fonction de leur niveau d'autonomie et de leur capacité d'adaptation après leur déploiement.
Les techniques et approches considérées sont les suivantes :
- les approches d'apprentissage automatique (AAA) encore appelé apprentissage machine, notamment les apprentissages supervisés, non supervisé ou par renforcement, pouvant utiliser une grande variété de techniques, y compris l'apprentissage profond. Les systèmes d’IA générative utilisent ce type d’approche et s'appuient sur des réseaux neuronaux numériques profonds pour générer leurs résultats. Les AAA permettent aux SIA d’identifier des motifs, des structures, ou des relations dans les données puis de les utiliser pour produire un résultat.
- les approches logiques et fondées sur les connaissances, intégrant le raisonnement (symbolique), les bases de connaissances, les moteurs d'inférence notamment déductifs, la programmation inductive (logique) et les systèmes experts.
- Les approches statistiques, l'estimation bayésienne, les méthodes de recherche et d'optimisation.
L'exigence ETH.17.1 précise « SI le Système intègre une intelligence artificielle, que ce soit pour l'aide à la décision du professionnel médical ou un chatbot interagissant avec le patient ALORS le Système DOIT informer les utilisateurs (professionnels médicaux et/ou patients) qu'ils interagissent avec une solution d'intelligence artificielle, s’assurer de leur bonne compréhension, et recueillir leur consentement. ». Elle s'applique uniquement aux solutions de téléconsultation intégrant une intelligence artificielle.
Cette exigence est donc considérée "Non applicable" pour une solution de téléconsultation qui n’intègre pas d’intelligence artificielle. Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur justifiée, datée et signée par le responsable légal de l'entreprise, devra être fournie en preuve.
Il en est de même pour l'exigence ETH.18.1 : « SI le Système met en œuvre un traitement algorithmique des données issues de la téléconsultation intégrant une intelligence artificielle ALORS le Système DOIT documenter et rendre consultable par tous, le niveau de performance et les biais algorithmiques de la solution d'intelligence artificielle. ».
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Pour rappel l’exigence ETH.11.1.2 est la suivante : « En cas de réutilisation des données issues de la téléconsultation, le Système DOIT mettre en œuvre des mécanismes permettant de garantir que les patients ont été informés de la réutilisation de leurs données pour servir des finalités secondaires, de la finalité poursuivie, de l’identité du responsable de traitement (si différent du SI de téléconsultation), et des droits RGPD des personnes, qu'ils l'ont bien compris et qu’ils y consentent. ». Le consentement au recueil de données au cours d’une téléconsultation est inclus dans le consentement à la téléconsultation. Pour le traitement des données servant une finalité secondaire, il faudra autant de consentements que de finalités secondaires.
Par exemple dans le cas particulier de la recherche, il peut y avoir plusieurs recherches et dans ce cas, si la société de TLC a obtenu une autorisation générique recherche, un seul consentement à la ré-utilisation des données pour la recherche suffira en plus du consentement à la téléconsultation qui lui sera obtenu à chaque téléconsultation. Si la société de TLC n’a pas obtenu d’autorisation générique recherche, il faudra autant de consentements que de finalités de recherche, en plus du consentement à la téléconsultation, à chaque téléconsultation.
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Dans le cas du critère ETH.11.1.2 « En cas de réutilisation des données issues de la téléconsultation, le Système DOIT mettre en œuvre des mécanismes permettant de garantir que les patients ont été informés de la réutilisation de leurs données pour servir des finalités secondaires, de la finalité poursuivie, de l’identité du responsable de traitement (si différent du SI de téléconsultation), et des droits RGPD des personnes, qu'ils l'ont bien compris et qu’ils y consentent », une finalité secondaire peut être par exemple d’améliorer le service, de servir la recherche, la commercialisation des données ou des résultats d’analyse des données, l’utilisation des données pour alimenter les statistiques propres à l’éditeur, etc.
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L'exigence ETH.11.1.2 précise qu' « en cas de réutilisation des données issues de la téléconsultation, le Système DOIT mettre en œuvre des mécanismes permettant de garantir que les patients ont été informés de la réutilisation de leurs données pour servir des finalités secondaires, de la finalité poursuivie, de l’identité du responsable de traitement (si différent du SI de téléconsultation), et des droits RGPD des personnes, qu'ils l'ont bien compris et qu’ils y consentent ». Une analyse d’un groupe de patients (au moins 10) pourrait répondre à l'exigence, à condition que ce soit un panel représentatif de la population d’usagers ciblées par la téléconsultation (en termes par exemple d'âge, de sexe, de handicap, de niveau de littératie, de catégorie socio professionnelle…).
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L'exigence ETH.09.1 « SI la téléconsultation est enregistrée, le Système DOIT en informer le patient (l'information doit être claire et facilement accessible), et le Système DOIT permettre au patient de consentir à l'enregistrement de la téléconsultation ou de mettre fin à la téléconsultation ? » s'applique uniquement aux solutions de téléconsultation proposant l'enregistrement des téléconsultations.
Cette exigence est donc considérée "Non applicable" pour les solutions de téléconsultation qui n’enregistrent pas les téléconsultations. Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur justifiée, datée et signée par le responsable légal de l'entreprise, devra être fournie en preuve.
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L'exigence ETH.07.1 « Le Système DOIT permettre au patient lors de la téléconsultation d'accéder aux informations suivantes : la civilité, le titre, le nom, le prénom, la spécialité, le niveau de formation du professionnel de santé à la téléconsultation (formation interne de la société de téléconsultation, formation réalisée par une société savante, formation du Développement Professionnel Continu, formation par une organisation de Formation Médicale Continue, ...) et s'il a un exercice médical en présentiel, l'adresse de son cabinet. » implique que les informations du professionnel médical soient mises à disposition du patient. Si le professionnel médical exerce également en présentiel, l'adresse de son lieu d’exercice doit être accessible au patient. Il est accepté de ne renseigner que la ville ou le code postal du lieu d'exercice.
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L’exigence ETH.03 « Le Système DOIT permettre au professionnel de santé d'évaluer la capacité du patient à consentir à l'acte de téléconsultation. ».
Ainsi, le professionnel médical doit s’assurer que le patient dispose d’une capacité de discernement lui permettant d’apprécier que le patient est en capacité de consentir à la téléconsultation. La case à cocher ne suffit pas (cf preuves ETH .03.01.01).
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L’exigence ETH.04 « Le Système DOIT permettre au patient de confirmer son libre choix au recours à la téléconsultation. Le recueil de cette information est tracé. ».
Ainsi, le patient doit obligatoirement indiquer son consentement à la téléconsultation, à chaque téléconsultation.
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Dans le cadre par exemple de l'exigence ETH.24.1 « SI les données recueillies au cours de la téléconsultation sont traitées pour servir une finalité secondaire, ALORS les données DOIVENT être traitées de façon à ne pas permettre la réidentification directe des patients ? », il est conseillé de suivre les règles de la CNIL : il est attendu de votre système une démonstration de sa performance à anonymiser / pseudonymiser (échantillonnage, process d’évaluation et de qualification - par exemple score d’anonymisation) :
- dans le cas d'une anonymisation, il ne doit pas y avoir de moyen de réidentifier l'usager ;
- dans celui d'une pseudonymisation, il ne doit pas être possible de réidentifier l'usager directement.
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Pour rappel l’exigence ETH.29.1 est la suivante : « Le Système DOIT être développé en Responsive Web Design (RWD) permettant une adaptation automatique de l’affichage à la taille de l’écran du terminal qui le lit [...] ».
Le Responsive Web Design (RWD) doit permettre une adaptation automatique de l'affichage à la taille de l'écran du terminal qui le lit à la fois pour le patient mais aussi pour le professionnel médical. Si une charte impose l'utilisation d'un dispositif spécifique pour le professionnel médical, l'affichage doit être optimisé pour ce dernier. Il n'est pas imposé d'optimiser l'affichage automatique de l'écran pour les autres dispositifs.
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L’exigence ETH.33 « Le Système DOIT intégrer dans son cycle de vie une démarche globale de développement durable. » concerne la société de TLC au sens large alors que l’exigence ETH.34 « Le Système DOIT mettre en œuvre des pratiques d'écoconception afin de réduire l’impact environnemental du service. » concerne le logiciel.
Au sujet de la démarche globale, il est attendu de prouver l’engagement de la société dans sa préoccupation au sujet de l’impact environnemental du numérique dans la TLC. Vous devez démontrer une démarche d’évaluation, par exemple avoir un écolabel par un organisme indépendant, faire une autoévaluation, fournir un rapport annuel RSE avec description des activités, transmettre le pourcentage de salariés formés à l’écoconception.
L’écoconception concerne les méthodes de codage du SI.
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Dans une approche inclusive, tous les services numériques à destination des citoyens, utiles à la prise en charge de sa santé, peuvent candidater au référencement. Les services numériques éligibles doivent s’adresser aux usagers (patients/citoyens) et être édités par des acteurs publics ou privés, dans les secteurs sanitaires (santé et bien-être), médico-social et social. Ils doivent entrer dans le périmètre défini par l’article L. 1111-13-1 précité.
Les services numériques éligibles :
- doivent obligatoirement s’adresser aux usagers (patients/citoyens) ;
- et être édités par des acteurs publics ou privés ;
- dans les secteurs sanitaires (santé et bien-être), médico-social et social.
Les services numériques éligibles sont les suivants :
- applications mobiles ;
- sites web.
Ils peuvent être :
- reliés ou non à un ou plusieurs objets connectés ;
- gratuits ou payants ;
- des dispositifs médicaux ou non.
Au moment du dépôt de la demande de référencement, les services doivent être utilisables par des usagers finaux (patient/citoyen).
Les services relevant du règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux doivent être conformes aux exigences de sécurité et de performances qui leurs sont applicables. La conformité à cette règlementation est matérialisée par l’apposition du marquage CE dispositif médical.
Le respect du présent programme ne dispense pas le service candidat au référencement de satisfaire à toutes les dispositions en vigueur, légales et règlementaires, nationales et communautaires

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Afin que mon service soit référencé, dans le Catalogue de services référencés, il doit être conforme à la doctrine du numérique en santé.
Cette doctrine est publiée tous les ans et définit les règles communes de sécurité, d’interopérabilité, d’éthique qui s’appliquent aux services numériques en santé.
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Les données qui figurent dans Mon espace de santé sont les suivantes :
- les données du profil médical saisies librement par le patient, dans un format non structuré (antécédents, allergies) ;
- les mesures de santé (poids, taille, IMC, nombre de pas pendant la journée, température, tour de taille, fréquence cardiaque, tension artérielle diastolique et systolique, niveau de la douleur, glycémie) au format FHIR (voir spécification interopérabilité FrObservation) ;
- des documents de santé (ex : compte-rendu d'acte diagnostic, compte-rendu d'acte thérapeutique, compte-rendu d'admission…).
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Oui, le référencement des DMN est aussi ouvert aux exploitants étrangers (à condition qu'ils soient bien concernés par le périmètre d'application et qu'ils soient en mesure de répondre aux exigences du référentiel). Si une entreprise étrangère ne possède pas de SIREN, elle doit fournir le n° de TVA intracommunautaire.
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Dans le cas général, la certification de conformité au référentiel d'interopérabilité et de sécurité des DMN est établie pour les logiciels pères. Un certificat de conformité est attribué, non pas au distributeur qui utilise le DMN en marque blanche, mais bien à l'ENS qui le développe.
Pour plus de précisions, nous vous invitons à nous fournir de plus amples informations via le formulaire du portail industriels.
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Les DMN déjà remboursés et inscrits sur la LPPR sont soumis à la certification de conformité au référentiel d'interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques pour le 1er janvier 2024.
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Un composant additionnel est par exemple une plateforme d'intermédiation qui permettrait la gestion des téléservices de l’Assurance Maladie : INSi, DMP, Messagerie sécurisée de santé, et développée par un sous-traitant. Un composant additionnel doit être déclaré lors de la candidature s'il permet à l'exploitant du DMN de répondre à certaines exigences du référentiel. Les modules de type téléconsultation ou prise de rendez-vous peuvent être précisés s'ils permettent de répondre aux exigences du référentiel.
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Oui, le référentiel s'applique à l'ensemble des DMN souhaitant être pris en charge par l'assurance Maladie, qu'ils soit utilisés pour des actes de télésurveillance ou non.
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Pour certains services référencés dans le Catalogue de services, lorsqu’ils s’inscrivent dans des finalités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, ces derniers pourront être candidats en vue d’échanger des données de santé avec Mon espace santé, dans le respect du consentement éclairé de l’utilisateur.
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