Votre question concerne quel type d'offre ?
Votre question concerne quel couloir Ségur ?
Votre question concerne quel dispositif Ségur ?
Votre question concerne quel produit ou service produit?
Votre question concerne quelle thématique ?
Les activités de prévention mentionnées dans le CSP sont les actions menées afin éviter l’apparition ou l’aggravation de maladies. Les principales catégories d'activités de prévention incluent :
1. la prévention primaire : ces activités visent à éviter l'apparition de maladies ou d'incidents de santé en réduisant les facteurs de risque. Cela peut inclure :
- les vaccinations,
- les campagnes de sensibilisation (i.e. tabagisme, alimentation, prévention des maladies cardiovasculaires),
- d'éducation à la santé (promotion des comportements favorables à la santé comme l’activité physique, lutte contre la sédentarité, éducation sur la santé mentale, etc.) ;
2. la prévention secondaire : elles concernent le dépistage précoce de maladies ou de conditions afin de les traiter rapidement. Par exemple, le dépistage prénatal, le dépistage néo-natal, dépistages des troubles du développement, le dépistage pour certains cancers ou maladies chroniques, etc ;
3. la prévention tertiaire : ces actions visent à diminuer les complications ou les séquelles d'une maladie déjà installée, souvent en rapport avec des soins ou du suivi de rééducation après un incident de santé ou une intervention médicale (réadaptation), sont concernés les programmes d’éducation thérapeutique du patient (diabète, hypertension, etc.).
Toutes ces activités peuvent nécessiter, par différents moyens, la collecte et l'hébergement de données personnelles de santé.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L’hébergeur doit être certifié sur toutes les activités qui constituent son offre (y compris sur les activités de son offre sous-traitées).
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
La responsabilité conjointe de traitement déclarée entre deux organismes ne fait pas disparaître l'obligation de certification HDS si les autres conditions sont remplies. En effet, dans la mesure où la détermination de la responsabilité conjointe de traitement relève de leur appréciation, on ne peut pas considérer qu'ils pourraient décider de se soustraire à l'obligation de certification, par cette seule décision.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L’article L.1111-8 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social ou médico-social pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée ou certifiée à cet effet ».
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Certaines activités d'hébergement ne rentrent pas dans le périmètre établit à l'article L.1111-18 du Code de la santé publique. Il s'agit de (liste non exhaustive) :
- des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire dans le cadre de leur activité de prise en charge des frais de santé ; ces organismes manipulent des données de santé mais ils n’en sont pas à l’origine ;
- des organismes de recherche dans le domaine de la santé lorsque leurs bases de données ne sont pas initialement constituées à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social ;
- des associations qui proposent des activités sportives à des personnes en situation de handicap. Ces associations manipulent des données de santé mais elles n’en sont pas à l’origine.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L’obligation de disposer d’un certificat de conformité mentionnée à l’article L.1111-8 du code de la santé publique s’applique à toute entité qui propose un service d’hébergement :
- portant sur des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social ;
- pour le compte du patient ou pour le compte des professionnels de santé, des établissements et services de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social à l’origine de ces données.
Ces conditions sont cumulatives et l'obligation s'applique à toute personne (physique ou morale), qu’elle relève du droit public ou du droit privé.
Tout professionnel de santé, tout établissement et service de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social (personnes physiques ou morales) doit apprécier au cas par cas si ces données de santé dont il entend confier l’hébergement à un tiers proviennent de son activité de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social.
En outre, tout projet de système d’information (SI) portant sur l’exploitation des données susmentionnées nécessite de s’interroger au cas par cas sur l’application de la législation relative à l’hébergement des données de santé. Il incombe donc au responsable du système d’information de veiller au respect de cette législation dès que l’une des fonctionnalités du SI concerne des données de santé répondant aux critères ci-dessus.
Par exemple, un établissement de santé exploitant un DPI est tenu de recourir à un hébergeur certifié HDS en cas d’externalisation de l’hébergement de ce DPI.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Le règlement européen sur la protection des données personnelles donne une définition depuis avril 2016. Ce sont les données relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne.
Des précisions sont apportées par la CNIL.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Vous trouverez les jeux de test de l'INS à l'adresse ci-dessous. Pour rappel, les preuves INS à fournir lors de la candidature pour la certification de conformité au référentiel des DMN sont à réaliser grâce à ce jeu de test.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Le champs « identifiant national du professionnel » doit :
- dans le cas de l’utilisation de l’API FHIR, contenir la valeur de l’IDNPS ;
- dans le cas de l’utilisation du fichier PS_libreAcces, contenir la valeur de l’Identification nationale PP.
Pour information : Identification nationale PP/ IDNPS : préfixe « 8 » + numéro RPPS
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
La plateforme interop.esante.gouv.fr permet de visualiser les preuves en avance de phase, mais pour le référencement vous devez utiliser la plateforme interopsegur.esante.gouv.fr.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L'adresse MSS doit être remontée aussi bien pour les utilisateurs que pour les correspondants dans les solutions de téléconsultation :
- l'ANN 5.1.1 devra montrer le chargement du fichier (ANA 1) ou le contenu de l'appel API (ANA2) contenant l'adresse MSSante ;
- l'ANN 5.1.2 devra montrer d'une part la remontée sur l'IHM de l'adresse MSSante à la création d'un utilisateur et d'autre part la remontée sur l'IHM de l'adresse MSSante à la création d'un correspondant.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Si le système utilise l’API FHIR pour récupérer les données annuaire de santé, il est nécessaire d’avoir , en plus des preuves énumérées en ANN.1.1.1, une description du process es différents appels à l’API effectués (mode DELTA, FULL, unitaire) : à quel moment ces appels sont faits, à quelle fréquence le cas échéant.
De même pour la preuve ANN.2.1.2, en plus de la vidéo montant la recherche des données annuaire dans le service, il sera nécessaire de fournir les logs des appels API nécessaires à cette recherche.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Les alertes d’hypoglycémie sévère doivent être générées en fonction d’une fréquence d’émission (c’est à dire en fonction d’un nombre d’alertes dans un temps donné) en plus d’un dépassement de seuil.
Par exemple, il faut que le niveau d’alerte d’hypoglycémie soit dépassée 3 fois en 1 journée pour que l’alerte d’hypoglycémie sévère soit déclenchée. Ce sont ces données qui doivent pouvoir être paramétrable par le PS, l’objectif étant d’éviter les alertes non significatives.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Dans le cadre d'une candidature PCI, il est considéré comme conforme que le DMN propose de suspendre temporairement les alertes de non-transmission de données, à condition que cette suspension soit limitée à une période spécifiquement définie, qu’elle soit utilisée à des cas d’usage spécifiques et justifiés, et que la réactivation des alertes se fasse de manière automatique à l'issue de cette période.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Le référentiel d’imputabilité définit les moyens utilisables pour :
- assurer la traçabilité des actions réalisées vis-à-vis d’un SI de santé ;
- garantir la valeur des traces enregistrées ;
- contrôler l’usage fait de ce SI de santé.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
La doctrine du numérique en santé identifie plusieurs référentiels de données qui chacun portent une finalité distincte :
- le RPPS étendu (ou RPPS+) afin de porter l'identification de toutes les personnes physiques dans leur rôle d'acteur de santé (tout type de professionnel ou assistant du secteur) ;
- le FINESS refondu (ou FINESS+) afin de porter l'identification de toutes les personnes morales de santé (tout établissement et entité juridique du secteur) ;
- le ROR afin de décrire l'offre de santé au sein d'un établissement (spécialités, capacités) ou d'un cabinet.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Le Centre de Gestion des Terminologies de Santé a donc pour mission de se charger de cette maîtrise d’ouvrage opérationnelle des ressources sémantiques, mais aussi du guichet national de publication, ainsi que de l’accompagnement des utilisateurs. En France, le CGTS regroupe à date au sein de son catalogue 34 Terminologies couvrant un grand nombre de domaines médicaux.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L'état des lieux des équipements utilisés pour les activités de télémédecine par les professionnels de terrain a permis de recueillir, pour chaque type de structure des secteurs sanitaire, médico-sociaux ainsi que pour les professionnels de ville, la liste des équipements matériel utilisés pour la télémédecine.
Le recueil d’information s’est fait autour de la liste suivante :
- une salle (dédiée) de télémédecine ;
- une cabine de téléconsultation ;
- une console ou armoire murale avec écran ;
- un chariot de téléconsultation ;
- un chariot de visio-conférence ;
- une console type PACS ;
- un ordinateur avec webcam ;
- une tablette numérique ;
- un smartphone ;
- un lecteur de carte vitale ;
- un dermatoscope numérique ;
- un otoscope numérique (exploration des tympans) ;
- un ophtalmoscope numérique ;
- un rétinographe numérique ;
- un échographe connecté ;
- des appareils d'exploration fonctionnelles connectés (ECG, spirometre, EEG) ;
- un thermomètre connecté ;
- un stéthoscope connecté ;
- un tensiomètre connecté ;
- une balance connectée.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de la Documentation à votre disposition.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Vous pouvez décomposer votre offre de services en autant de produits que vous souhaitez pour renseigner la plateforme. La segmentation de votre offre adéquate doit être trouvée au regard de votre activité et les parcours et démarches proposés par la plateforme.
Il est notamment nécessaire de décliner en plusieurs produits les versions associées à des supports ou devices différents dès lors que ces derniers ont une incidence sur le niveau de maturité.
Afin de faciliter l’identification des produits, chacune des éditions et versions des produits commercialisés est à renseigner. Nous vous proposons notamment de respecter la nomenclature suivante pour le nommage du produit [NomDuProduit] [OS] [Appareil] avec :
- appareil qui peut prendre pour valeur « Mobile » ou « Site Web »
- OS qui peut prendre pour valeur « iOS », « Android », « Windows », « Linux » ou tout autre système d'exploitation.
Également, dans le cadre du référencement Mon espace santé : vous devez ajouter comme produit la solution qui est visible pour le citoyen dans le catalogue de services. Le nom commercial doit être le même que celui visible du citoyen.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
- Critère 1 : Terminologie conçue par une Unité de Production de l’ANS
- Critère 2 : Terminologie conçue par une Unité de Production avec laquelle un conventionnement est en place
- Critère 3 :Terminologie en usage
- Critère 4 : Terminologie compatible avec le droit qui s’impose à l’ANS
- Critère 5 : Terminologie de référence
- Critère 6 : Terminologie "ouverte"
- Critère 7 : Maturité de l’Unité de production en charge de la conception et de la maintenance de la Terminologie
- Critère 8 : Terminologie ancillaire locale / "petites Terminologies"
- Critère 9 : Terminologie conçue par une Unité de Production "fragile" / Terminologie conçue par une Unité de production ne disposant pas d’un point de distribution.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?