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Exemple de cas d'usage : les coffres forts numériques où l'utilisateur peut stocker des données de santé à caractère personnel.
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Il s'agit des activités de suivi réalisées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces établissements et services sont listés de façon exhaustive à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles.
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Les activités de prévention mentionnées dans le CSP sont les actions menées afin éviter l’apparition ou l’aggravation de maladies. Les principales catégories d'activités de prévention incluent :
1. la prévention primaire : ces activités visent à éviter l'apparition de maladies ou d'incidents de santé en réduisant les facteurs de risque. Cela peut inclure :
- les vaccinations,
- les campagnes de sensibilisation (i.e. tabagisme, alimentation, prévention des maladies cardiovasculaires),
- d'éducation à la santé (promotion des comportements favorables à la santé comme l’activité physique, lutte contre la sédentarité, éducation sur la santé mentale, etc.) ;
2. la prévention secondaire : elles concernent le dépistage précoce de maladies ou de conditions afin de les traiter rapidement. Par exemple, le dépistage prénatal, le dépistage néo-natal, dépistages des troubles du développement, le dépistage pour certains cancers ou maladies chroniques, etc ;
3. la prévention tertiaire : ces actions visent à diminuer les complications ou les séquelles d'une maladie déjà installée, souvent en rapport avec des soins ou du suivi de rééducation après un incident de santé ou une intervention médicale (réadaptation), sont concernés les programmes d’éducation thérapeutique du patient (diabète, hypertension, etc.).
Toutes ces activités peuvent nécessiter, par différents moyens, la collecte et l'hébergement de données personnelles de santé.
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L’hébergeur doit être certifié sur toutes les activités qui constituent son offre (y compris sur les activités de son offre sous-traitées).
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La responsabilité conjointe de traitement déclarée entre deux organismes ne fait pas disparaître l'obligation de certification HDS si les autres conditions sont remplies. En effet, dans la mesure où la détermination de la responsabilité conjointe de traitement relève de leur appréciation, on ne peut pas considérer qu'ils pourraient décider de se soustraire à l'obligation de certification, par cette seule décision.
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L’article L.1111-8 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social ou médico-social pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée ou certifiée à cet effet ».
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Certaines activités d'hébergement ne rentrent pas dans le périmètre établit à l'article L.1111-18 du Code de la santé publique. Il s'agit de (liste non exhaustive) :
- des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire dans le cadre de leur activité de prise en charge des frais de santé ; ces organismes manipulent des données de santé mais ils n’en sont pas à l’origine ;
- des organismes de recherche dans le domaine de la santé lorsque leurs bases de données ne sont pas initialement constituées à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social ;
- des associations qui proposent des activités sportives à des personnes en situation de handicap. Ces associations manipulent des données de santé mais elles n’en sont pas à l’origine.
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L’obligation de disposer d’un certificat de conformité mentionnée à l’article L.1111-8 du code de la santé publique s’applique à toute entité qui propose un service d’hébergement :
- portant sur des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social ;
- pour le compte du patient ou pour le compte des professionnels de santé, des établissements et services de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social à l’origine de ces données.
Ces conditions sont cumulatives et l'obligation s'applique à toute personne (physique ou morale), qu’elle relève du droit public ou du droit privé.
Tout professionnel de santé, tout établissement et service de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social (personnes physiques ou morales) doit apprécier au cas par cas si ces données de santé dont il entend confier l’hébergement à un tiers proviennent de son activité de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social.
En outre, tout projet de système d’information (SI) portant sur l’exploitation des données susmentionnées nécessite de s’interroger au cas par cas sur l’application de la législation relative à l’hébergement des données de santé. Il incombe donc au responsable du système d’information de veiller au respect de cette législation dès que l’une des fonctionnalités du SI concerne des données de santé répondant aux critères ci-dessus.
Par exemple, un établissement de santé exploitant un DPI est tenu de recourir à un hébergeur certifié HDS en cas d’externalisation de l’hébergement de ce DPI.
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Le règlement européen sur la protection des données personnelles donne une définition depuis avril 2016. Ce sont les données relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne.
Des précisions sont apportées par la CNIL.
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Dans le cadre des exigences Segur, les ordonnances de sortie incluent tout type de prescription à réaliser en dehors de l'établissement. Les type-codes correspondants sont listés dans l'onglet dédié du REM.
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Il n'est pas indispensable de récupérer la totalité des données du professionnel concerné.
A minima doivent être récupérées et utilisées les données d'identification et d’échanges de données :
- numéro RPPS
- nom/prénom
- profession/spécialité
- "catégorie" (professionnel en exercice vs étudiant/interne)
- Adresse(s) MSS.
Les autres données peuvent être récupérées en fonction de l'usage.
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Le blocage de l’alimentation du DMP doit être unitaire et choisi par l’utilisateur.
L’utilisateur DOIT effectuer une action pour NE PAS ENVOYER dans le DMP (ex : case à cocher, bouton-radio…).
Cette action DOIT être effectuée pour CHAQUE document qu’il souhaite retenir.
Ce comportement DOIT être par défaut et DOIT être immuable : il NE DOIT PAS être configurable ou débrayable par l’utilisateur.
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Vous trouverez les jeux de test de l'INS à l'adresse ci-dessous. Pour rappel, les preuves INS à fournir lors de la candidature pour la certification de conformité au référentiel des DMN sont à réaliser grâce à ce jeu de test.
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Dès que les attestations auront été signées par les établissements de santé / professionnel en situation d'exercice libéral, vous pourrez directement les télécharger sur le formulaire de contact de l'ASP.
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Les attestations permettent d'acter que la solution Ségur déployée est fonctionnelle et répond aux usages du numérique en santé. L'établissement de santé ou le professionnel en situation d'exercice libéral, peut signer cette attestation et elle sera étudiée par nos équipes dans le cadre des analyses des demandes de financement pour la prestation Ségur.
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Un exemplaire de l'attestation est disponible sur le portail industriel, vous pouvez dès à présent l'envoyer aux établissements de santé / professionnel en situation d'exercice libéral.
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En situation d’exercice libéral : télécharger l’attestation
En situation d’exercice coordonné : télécharger l’attestation
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Les attestations seront analysées par les services de l'ASP lors de la phase contradictoire. Elles seront ajoutées aux éléments justificatifs des commandes non conformes et permettront d'acter que la solution est conforme dans le cadre de la prestation Ségur.
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En amont de la signature de la VA, plusieurs prérequis administratifs sont nécessaires et peuvent prendre de quelques jours à quelques semaines. En effet, les ESMS doivent impérativement :
- Contractualiser avec l’Agence du Numérique en Santé (ANS)
- Commander des cartes CPE si nécessaire
-Commander des certificats logiciels (en fonction des capacités techniques de l'éditeur)
Il faut donc effectuer ces démarches le plus rapidement possible après la signature de votre BDC SONS pour prendre en compte ces délais et permettre à l'éditeur de réaliser les démarches de déploiement technique.
Les différentes étapes sont rappelés via les liens ci-dessous, que nous vous invitons à consulter : https://esante.gouv.fr/decouvrez-votre-parcours-guide-esms
https://esante.gouv.fr/vos-demarches-structure-medico-sociale
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Oui. Si vous étiez en cours de référencement lors des précédents guichets de référencement MDV sur Wiin.io, notez qu'
il n'y a pas de reprise de données entre Wiin.io et Convergence.
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