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- Dispositif: Biologie médicale
- (-) Biologie médicale
L’éditeur doit impérativement renseigner les informations CNDA suivantes (signalées par un *) dans l’outil de gestion des candidatures :
- Numéro d’Identification Editeur (NIE délivré par le CNDA)
- Numéro d’Identification Logiciel (NIL délivré par le CNDA)
- Attestation de dépôt d'une demande d'obtention des labellisations CNDA (Assurance Maladie)
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Une synthèse, par couloir, est disponible en consultant notre page dédiée au Financement SONS
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Le Numéro de version technique du logiciel est l’identifiant unique de la solution. Il présente obligatoirement les caractéristiques suivantes :
- Le Numéro de version technique est aisément accessible à l’utilisateur dans l’IHM (Interface HommeMachine) du logiciel,
- Le Numéro de version technique doit évoluer dès qu’un élément du code source est modifié, y compris un simple patch,
- La succession chronologique des versions techniques doit être clairement compréhensible au travers d’une numérotation alphanumérique
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Le montant de la facture transmise au client et à l'ASP en fin de projet doit correspondre au montant total (100%) - la partie "Prestation Segur" doit être reportée dans le JSON et doit être inférieure ou égale au montant déclaré lors de l'avance (dépôt du dossier).
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La liste des éléments et mentions obligatoires à faire figurer dans la facture sont détaillés au chapitre 12 du document "SONS-Modeles_de_documents-BDC-MOM-VA.pdf" disponible en cliquant ici
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Pour rappel, l’établissement ou professionnel de santé ne peut bénéficier que d'une seule prestation Ségur financée par l'Etat par dispositif SONS. Si le PS/ES souhaite changer de solution logicielle après la signature du bon de commande, il doit s'accorder avec l'éditeur dont le bon de commande a été validé par l'ASP afin d'en demander l'annulation. Si cet éditeur avait perçu l'avance, il recevra un ordre de recouvrement de l'ASP pour la rembourser. A l'issue de l'annulation par l'ASP, un nouveau bon de commande pourra être traité. Dans tous les cas, cette nouvelle demande devra respecter la date de fin de dépôt des demandes d'avance.
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Pour rejoindre l'Espace de Confiance Pro Santé Connect, consultez l'onglet dédié à l'EdC sur le parcours de raccordement à PSC
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Le numéro de version technique du Logiciel est l'identifiant unique de la solution.
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Oui, dans le cas où un éditeur commercialise plusieurs solutions logicielles couvrant des périmètres fonctionnels relatifs aux DSR, il peut solliciter des référencements pour chacune de ces solutions logicielles en déposant autant de candidatures que de solutions logicelles à référencer.
Une solution logicielle est constituée d’un Composant principal, d’un Composant Proxy esanté, et éventuellement complété d’un ou plusieurs Composants additionnels intégrés dans une version majeure identifiée et référencée par l’ANS. Au sein du présent document, sauf mention spécifique, le terme Solution logicielle désigne donc l’ensemble constitué du Composant principal, du Composant Proxy e-santé, et du ou des éventuels Composants additionnels.
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S vous devez faire un groupement d'éditeurs pour répondre à tout le périmètre des exigences, il faut cocher "OUI".
A noter qu'un composant additionnel ne doit pas faire l’objet d’un coût supplémentaire pour le client.
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Oui, le bon de commande, et ses éventuelles annexes, doit avoir fait l’objet d’un accord explicite du Client final, par la signature du responsable, celle-ci pouvant être manuscrite ou électronique : signature avec certificats CPx, signature avec identification électronique par Pro Santé Connect, signature par certificat logiciel RGS, signature électronique de niveau minimum eIDAS simple
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Les données opposables de l’Annuaire Santé sont principalement l’identité du professionnel (nom/prénom d'exercice et le numéro RPPS) et la qualification du professionnel (profession/rôle et spécialité si elle existe).
Les coordonnées de contact/lieu d'exercice sont des données dynamiques : l'Annuaire Santé publie ce que déclarent les professionnels auprès de leurs autorités compétentes.
Nous recommandons ne pas permettre la modification des données issues du RPPS au niveau du logiciel car cela introduit une complexité de gestion des mises à jour.
Néanmoins, un éditeur, s’il le souhaite, peut permettre de compléter les données dans le référentiel adossé au SI. Idéalement, il doit le gérer dans des attributs séparés de ceux de l’Annuaire. Par exemple, s'il collecte des numéros de téléphone de structure "localement", il devrait les enregistrer à part, et gérer ensuite une règle de priorité (entre données RPPS et données collectées localement) pour l'affichage à ses utilisateurs.
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En effet, l'adresse MSSanté du demandeur doit être insérée dans le document CDA. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de faire mention de celle-ci dans le PDF.
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Oui il le peut. S'il opère sur un marché concurrentiel (sous la forme d'une distribution GIE / GIP) il pourra entrer dans le Système Ouvert et Non Sélectif.
S'il n'opère pas sur un marché concurrentiel (ie in house), nous devrons traiter au cas par cas.
Dans tous les cas, le respect des exigences techniques sera obligatoire.
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Non, un même site géographique ne peut bénéficier du SONS que pour une seule instance logicielle pour un même DSR.
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Lorsqu'un établissement de santé sous-traite sa biologie à un laboratoire de biologie médicale tiers, c'est le laboratoire de première intention qui doit communiquer le résultat sur le DMP et via la MSS (aux correspondants et aux patients).
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Dans le cas où il y a deux versions (patient/professionnel correspondant), il faut ainsi générer six versions techniques, correspondant aux trois formats similaires (CDA R2 N3, CDA R2 N1, PDF/A-1). 4 versions techniques seront ainsi alimentées au DMP (N3/N1 patient et N3/N1 correspondant de santé, sans masquage particulier au patient), 2 versions envoyées par MSS-C (CDA R2 N3 / PDF/A-1 patient) et 2 versions techniques par MSS (CDA R2 N3 / PDF(A-1) professionnel).
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Non, cela n'est pas obligatoire.
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Plusieurs dispositions encadrent cette obligation et notamment :
- l'article R. 6211-4 du Décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
- l'article L1111-15 du code de la santé publique, dont certaines modalités (types de documents concernés, date d'application, etc.) seront prochainement précisées dans un arrêté.
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