Contrat éditeurs et intégrateurs

Version du 01/06/2021

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Les données recueillies (données d’identification, coordonnées et données professionnelles) sont traitées par l’agence du numérique en santé dans le seul but de répondre à votre demande. Ce traitement relève de l’exercice de sa mission d’intérêt public (art 6, 1, (e) du RGPD). 

Conformément au règlement général pour la protection des données (RGPD) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition et d’effacement. Vous disposez également du droit de définir le sort de vos données après votre décès. Une copie d’un justificatif d’identité pourra vous être demandée.

Vous pouvez exercer ces droits :

  • sur demande écrite à l’adresse suivante : Agence du numérique en santé (Délégué à la protection des données), 9, rue Georges Pitard - 75015 PARIS ;
  • par messagerie électronique, à l'adresse suivante : dpo@esante.gouv.fr.

Vous disposez également du droit de porter une réclamation auprès de la CNIL.

1. Préambule
  1. L’ANS est un groupement d’intérêt public. Il a notamment pour mission de répondre aux besoins de sécurité liés au développement des échanges et du partage des données électroniques de santé, quelle que soit l’application.
  2. Il est en particulier chargé de l’exécution d’une mission de service public administratif en application de l’article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
  3. Dans le cadre de la mise en œuvre du système de saisie électronique des données de l’Assurance Maladie, créé par les articles L. 161-28 à L. 161-35 du Code de la sécurité sociale, l’ANS a pour mission d’émettre, de délivrer et de gérer les cartes CPS.
  4. Il doit veiller à leur bon usage et assurer la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l’aide des cartes CPS.
  5. L’éditeur est une société de service en informatique, professionnelle de l’informatique, qui a pour activité la conception et le développement de progiciels dans le domaine de la santé ainsi que la distribution et la maintenance de progiciels et de logiciels dans ce domaine.
  6. L’éditeur déclare présenter les qualités professionnelles et disposer des moyens requis aux fins des présentes et être prêt à les maintenir pendant toute la durée de leur exécution.
2. Définitions
  1. Les termes définis ci-dessous auront entre les parties la signification suivante
    • « Anomalies » : désigne tout bug, défaut de conception, de réalisation, incident, dysfonctionnement, insuffisance et/ou dégradation des performances, non conformité fonctionnelle ou technique, qui séparément ou cumulés ont des répercussions sur le fonctionnement normal de l’une quelconque des applications des progiciels santé ;
    • « Carte CPS » : s'entend, conformément aux dispositions de l'article L 161-33 du Code de la sécurité sociale, de toute carte électronique individuelle émise, délivrée et gérée par l’ANS dans le cadre de la transmission électronique entre les professionnels de santé, pour l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges. Dans le présent contrat, ce terme désigne également toute autre carte de la famille CPS, à savoir les CPF (Carte de Professionnel de Santé en Formation), CDE (Carte de Directeur d'Etablissement), CPE (Carte de Personnel d'Etablissement) et CPA (Carte de Personnel Autorisé). Le terme « carte CPS » désigne aussi la version de carte en cours à la date d'effet du présent contrat ainsi que toute version ultérieure, sans nécessaire respect de la compatibilité ascendante ;
    • « Diffusion commerciale » : désigne la diffusion par l'éditeur, auprès des professionnels de santé, des logiciels ;
    • « Dispositif de lecture » : désigne l’ensemble nécessaire pour accéder à la carte CPS. Cet ensemble est le suivant :
      • un lecteur de carte ;
      • un driver lecteur ;
      • un gestionnaire de lecteurs (GALSS ou PC/SC).
    • « Intégration » : désigne les prestations de l’éditeur consistant à incorporer à ses progiciels santé toutes nouvelles versions qualifiées des logiciels. La liaison des applications agréées de l'éditeur aux logiciels peut s’opérer sur des supports ou sous des formats qu’il met à disposition des professionnels de santé, ou directement sur le poste de travail des professionnels de santé ;
    • « Fournitures techniques de l’ANS » : désigne l’ensemble des logiciels et de la documentation associée mis à disposition par l’ANS ;
    • « Kit d’intégration CPS » : désigne l’ensemble des matériels et logiciels mis à disposition de l’éditeur et comportant les logiciels, un ensemble de cartes CPS de test, un logiciel maquette (exemples de programmes d’implémentation des logiciels) et un manuel de programmation ;
    • « Logiciels » : désigne toutes les versions actuelles et futures des logiciels propriété de l’ANS, qui sont ou seront installées sur le poste de travail des professionnels de santé et sont ou seront utilisées pour la mise en œuvre des différentes applications carte CPS ;
    • « Mise à jour » : désigne toute version future des logiciels et/ou le fait d'installer une nouvelle version des logiciels ;
    • « Professionnel de santé » : s’entend au sens des catégories réglementées par le code de la santé publique, c’est-à-dire les professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes), les pharmaciens et les auxiliaires médicaux (professions paramédicales). Dans le présent contrat, ce terme désigne également tout autre porteur d'une carte CPS, habilité à cet effet ;
    • « Progiciel santé » : désigne l’ensemble des programmes développés et commercialisés dans le domaine de la santé ;
    • « Promoteur d’applications » : désigne toute entreprise, dont l'éditeur, qui définit et organise une fonction mettant en œuvre le système CPS, à laquelle le collège de déontologie a donné son avis, à l’exception des fonctions définies par le code de la sécurité sociale ;
    • « Manuel de programmation » : désigne l’ensemble des documents de nature technique, permettant la maintenance, l’évolution, l’intégration ou l’implémentation des logiciels.
3. Objet
  1. Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’ANS concède, à titre non exclusif, à l’éditeur une licence non transférable d'accès aux fournitures techniques de l'ANS et, à ce titre, de les intégrer ou de les faire intégrer aux progiciels santé qu’il commercialise, à charge pour lui de procéder aux tests de compatibilité avec ses progiciels santé.
  2. Le présent contrat a également pour objet de confier à l’éditeur la responsabilité d’assurer la diffusion de toutes nouvelles versions des logiciels aux professionnels de santé dûment autorisés à utiliser les progiciels santé qu’il commercialise.
4. Documents contractuels
  1. Les documents contractuels sont le présent contrat.
  2. En cas de contradiction entre les documents de nature différente ou de rang différent, il est expressément convenu entre les parties que les dispositions contenues dans le document de rang supérieur prévaudront pour les obligations se trouvant en conflit d’interprétation.
5. Territoire
  1. Le territoire concédé par l’ANS à l’éditeur recouvre l’ensemble du territoire français y compris les DOM-TOM.
6. Durée - date d'effet
  1. Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales.
  2. Au cas où l’éditeur ne souhaiterait pas reconduire le contrat, il devra en informer l’ANS, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant la date anniversaire des présentes.
  3. Le présent contrat entrera en vigueur à compter de la date de validation par l'ANS. Suite à la validation, l'ANS fournit à l'éditeur les modalités d'accès authentifié aux fournitures techniques.
7. Non-exclusivité
  1. L’ANS accorde à l’éditeur qui accepte, à titre non exclusif, le droit d'effectuer la diffusion commerciale des logiciels.
  2. L’éditeur ne bénéficie d’aucune exclusivité territoriale ou commerciale dans le cadre du présent contrat.
  3. L’ANS se réserve le droit de diffuser librement, directement ou indirectement, les logiciels et leurs mises à jour, y compris par l’intermédiaire d’autres éditeurs, quelles que soient leur implantation géographique et leur zone de diffusion commerciale.
  4. En particulier, l’ANS pourra mettre à disposition des professionnels de santé, par tout moyen, les logiciels et leurs mises à jour.
8. Droit d'utilisateur de l'Editeur
  1. L’éditeur dispose, au titre du présent contrat et aux fins de la diffusion commerciale, d’un droit d’utilisation des logiciels conformément à leur destination et dans le seul but de leur intégration, pour répondre aux besoins des professionnels de santé, dans les progiciels santé qu'il commercialise.
  2. L’éditeur bénéficie également d’une licence d’utilisation des logiciels aux seules fins de démonstration aux professionnels de santé.
9. Diffusion commerciale 9.1 Nature des droits
  1. Les droits de diffusion commerciale des logiciels s'entendent intégrés aux progiciels santé.
  2. Ces droits accordés par l’ANS à l’éditeur sont personnels et non cessibles.
  3. En conséquence, l’éditeur ne peut en aucun cas accorder de sous-licence de diffusion commerciale des logiciels qu’ils soient associés ou non à un progiciel santé.
9.2 Signes distinctifs de l'ANS
  1. L’éditeur s’engage lors de la diffusion commerciale des logiciels à ne pas modifier ou à n’enlever aucune marque, aucun logo et autre signe distinctif, nom ou mention apposés par l’ANS sur les logiciels ou la documentation publiée par l’ANS.
  2. D’une manière générale, l’éditeur s’interdit de porter atteinte directement ou indirectement, à l’image de marque développée par l’ANS.
10. Fournitures techniques et évolutions
  1. Les fournitures techniques peuvent évoluer et, en particulier, les logiciels.
  2. A ce titre, l’ANS publie sur l’espace réservé aux promoteurs d’applications, depuis le site internet de l’ANS, les informations relatives aux nouvelles versions des logiciels.
  3. Ces nouvelles versions des logiciels, à l'issue de leur qualification par l’ANS, sont mises à la disposition de l’éditeur accompagnées d'un nouveau manuel de programmation s'il y a lieu et ce, sur l’espace réservé aux promoteurs d’applications, depuis le site internet de l’ANS
  4. La qualification par l’ANS est obtenue au terme de tests techniques sur une plateforme d’intégration de son choix.
  5. L’éditeur s’assurera de son coté de la compatibilité et du bon fonctionnement des progiciels santé qu’il commercialise avec la nouvelle version des logiciels qui aura été ainsi mise à sa disposition.
  6. Après s'être assuré de la compatibilité et du bon fonctionnement des progiciels santé qu’il commercialise avec la nouvelle version des logiciels, l’éditeur assurera la diffusion de cette nouvelle version auprès des professionnels de santé qui utilisent légitimement ses progiciels santé.
11. Licence d'utilisation des logiciels
  1. Les droits de diffusion commerciale accordés par l’ANS à l’éditeur s’entendent du droit pour l’éditeur de concéder des licences d’utilisation des logiciels dans les termes respectant les droits de l’ANS.
  2. Le contrat de licence d’utilisation signé par le professionnel de santé auprès de l’éditeur devra mettre à la charge du professionnel de santé les limites suivantes :
    • l’utilisation est strictement réservée à la mise en œuvre des moyens d'authentification délivrés par l'ANS, notamment de la carte CPS dans le cadre des applications visées par l’article R. 161-52 du Code de la sécurité sociale et l’arrêté du 9 avril 1998 relatif aux spécifications physiques et logiques de la carte CPS ;
    • interdiction de céder ou de concéder à quelque titre que ce soit les licences accordées ;
    • respect exprès du droit de propriété de l’ANS sur les logiciels ;
    • interdiction de procéder à une quelconque modification, adaptation ou tout autre arrangement des logiciels à l’exception de leur mise à jour par une nouvelle version préalablement qualifiée par l’ANS. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit s'assurer de sa compatibilité avec les progiciels santé présents sur son poste de travail ;
    • absence de responsabilité de l’ANS en cas d'anomalie de fonctionnement du progiciel santé quelle qu'en soit l'origine et/ou l’incompatibilité d'une nouvelle version des logiciels avec le progiciel santé objet du contrat.
12. Obligations de l'ANS
  1. L’ANS s’engage à informer l’éditeur de la qualification de toute nouvelle version des logiciels dès lors qu'il s'agit d'une nouvelle version ayant pour objet d'assurer la continuité du fonctionnement des moyens d'authentification délivrés par l'ANS et notamment la carte CPS.
  2. L’ANS s’engage à mettre à disposition de l’éditeur toute nouvelle version qualifiée des logiciels et la documentation technique associée s'il y a lieu, en particulier dans l’espace réservé aux promoteurs d’applications, depuis le site internet de l’ANS. L’éditeur pourra alors procéder à l’intégration et aux tests de compatibilité des nouveaux logiciels avec les progiciels santé qu’il commercialise.
  3. Dans une documentation technique, l’ANS fournira à l’éditeur les informations nécessaires à l’intégration de la nouvelle version des logiciels avec les applications développées par l’éditeur.
  4. En aucun cas, l’ANS ne garantit la résolution des problèmes, ni la correction des anomalies que révéleraient les tests de compatibilité et de bon fonctionnement menés par l'éditeur. Il appartient aux promoteurs d’applications en général et à l’éditeur en particulier, de procéder à la mise à jour et à la diffusion des progiciels santé qu’ils commercialisent.
  5. En cas d’anomalies imputables à l’ANS, ce dernier fera ses meilleurs efforts pour les corriger dans les meilleurs délais.
13. Obligations de l'Editeur
  1. Pour garantir les conditions de sécurité et de bon fonctionnement des progiciels santé qu’il commercialise, l’éditeur s’engage à :
    • consulter fréquemment l’espace réservé aux promoteurs d’applications, sur le site internet de l’ANS et prendre possession dans les plus brefs délais, par voie de téléchargement ou tout autre moyen indiqué, des nouvelles versions des logiciels ;
    • vérifier la compatibilité de toute nouvelle version des logiciels avec les progiciels santé qu’il commercialise ;
    • procéder à la diffusion des mises à jour des logiciels auprès des professionnels de santé qui ont acquis de l’éditeur un droit d’utilisation de son progiciel santé, dans un délai contractuellement convenu avec lesdits professionnels de santé qui devra en toute hypothèse s'avérer compatible avec les impératifs de continuité de fonctionnement des moyens d'authentification délivrés par l'ANS et notamment la carte CPS.
  2. L’éditeur s’engage également à :
    • ne pas employer d’arguments trompeurs relatifs aux capacités, fonctionnalités ou aptitudes des logiciels ;
    • ne pas faire un usage abusif de sa qualité d’éditeur, et notamment ne faire aucune déclaration contraire à l’appréciation de la conformité des applications qu’il commercialise avec les règles du code de la santé publique ;
    • faire respecter et respecter les termes du présent contrat ainsi que l’ensemble des obligations de l’éditeur s’appliquant de plein droit à son personnel, ses agents et employés ;
    • conclure avec les professionnels de santé un contrat de licence d’utilisation des logiciels conforme aux stipulations du présent contrat.
14. Accès aux sources
  1. L’ANS garantit à l’éditeur l’accès aux sources des logiciels soumis à l’article 6 du règlement général de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) libellé de la manière suivante :
    • « l’utilisateur d’un programme objet ayant régulièrement acquis des droits d’utilisation peut accéder aux programmes sources déposés, en fonction de la législation ou en cas de défaillance du créateur de programmes. Cet accès n’est autorisé qu’après étude par la commission d’arbitrage et ne transfert aucun droit de propriété. Pour être mis en œuvre, cet article doit obligatoirement être visé dans la licence d’utilisation ou faire l’objet d’un accord écrit ».
  2. Pour les besoins d’interprétation du présent article, l’utilisateur désigné par l’article 6 du règlement général de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) vise l’éditeur.
15. Gratuite
  1. L'ANS met à disposition l'ensemble de ces fournitures techniques ainsi que le support associé à titre gracieux par l'intermédiaire d'un accès authentifié au site internet https://industriels.esante.gouv.fr.
  2. Les éditeurs ayant déjà signé un contrat avec l’ANS bénéficient de la gratuité des produits de test ANS pour leurs nouvelles commandes.
16. Propriété
  1. L’ANS est seule titulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur les logiciels et leurs documentations, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
  2. L’éditeur s’engage directement et pour le compte des professionnels de santé qui contracteront avec lui à ne pas porter atteinte directement ou indirectement aux droits de propriété de l’ANS.
  3. En cas de tentative de saisie, l’éditeur devra en aviser immédiatement l’ANS et élever toutes protestations contre la saisie, ainsi que prendre toutes mesures pour faire connaître les droits de propriété en cause.
17. Garanties 17.1 Garanties contractuelles
  1. L’ANS garantit que les logiciels mis à la disposition de l’éditeur sont conformes aux spécifications figurant dans la documentation technique mis à disposition avec chaque version des logiciels.
  2. La garantie qui précède tient lieu de toutes autres garanties contractuelles.
  3. L’ANS ne garantit en aucun cas la compatibilité des diverses versions des logiciels avec un progiciel santé.
17.2 Garanties de jouissance paisible
  1. L’ANS garantit l’éditeur contre toutes réclamations et actions en contrefaçon concernant les fournitures techniques émanant de tiers invoquant une atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.
  2. A ce titre, l’ANS couvrira l’éditeur contre toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels pourrait être condamné l’éditeur par une décision de justice fondée sur une atteinte portée par les fournitures techniques/logiciels aux droits de propriété intellectuelle de tiers. L’ANS remboursera à l’éditeur les frais et les honoraires de toute nature qu’il serait amené à engager pour la préservation de ses intérêts.
  3. Cette garantie est soumise aux conditions expresses suivantes :
    • que l’éditeur ait notifié à bref délai, par écrit, l’action en contrefaçon ou la déclaration ayant précédée cette action ;
    • que l’ANS ait été en mesure d’assurer la défense de ses propres intérêts et pour ce faire que l’éditeur ait collaboré loyalement à ladite défense en fournissant tous les éléments, informations et assistances nécessaires pour mener à bien une telle défense.
  4. Dans le cas où l’interdiction d’utilisation d’une version des logiciels serait prononcée en conséquence d’une réclamation ou action visée ci-avant ou résultant d’une transaction signée avec le demandeur de la réclamation ou de l’action en contrefaçon, l’ANS s’efforcera à son choix et à ses frais soit
    • d’obtenir le droit pour l’éditeur de poursuivre l’utilisation ;
    • de remplacer les versions des logiciels par un élément équivalant ne faisant pas l’objet d’une action en contrefaçon ;
    • de modifier l’implémentation des logiciels incriminés de façon à éviter la contrefaçon.
  5. Les dispositions précédentes fixent les limites de la responsabilité de l’ANS en matière d’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle de tiers et notamment en matière de contrefaçon de brevets et de droits d’auteur du fait de l’utilisation des fournitures techniques/logiciels.
18. Responsabilité
  1. Chacune des parties agit pour son propre compte et sous sa propre responsabilité et conserve toute la responsabilité de ses propres actes, engagements, produits ou prestations.
  2. Pour l’ensemble de ses obligations, l’ANS est soumis à une obligation de moyens.
  3. De convention expresse entre les parties, la responsabilité de l’ANS ne peut être engagée qu’en cas d’un manquement grave à ses obligations, qui lui est exclusivement imputable.
  4. De manière générale, l’éditeur est seul responsable des conséquences directes ou indirectes des dommages qui pourraient résulter du mauvais fonctionnement des logiciels, en raison de leur intégration aux progiciels santé qu’il commercialise ou de la diffusion des nouvelles versions des logiciels, notamment avant l’émission d’une nouvelle version de carte CPS.
  5. L’éditeur renonce expressément à engager à l’encontre de l’ANS toutes actions en responsabilité et à demander tous dommages et intérêts qui seraient destinés à réparer les préjudices indirects, tels que, sans que cette liste soit exhaustive, la perte d’image de marque subis par l’éditeur, qui pourraient résulter de la mise en œuvre des logiciels ou des modalités et conditions de communication des logiciels ou encore de l’utilisation des résultats obtenus grâce aux logiciels.
  6. A cet égard, il est précisé que toute utilisation de résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de tout ou partie des logiciels relève de la seule compétence et de la seule responsabilité de l’éditeur ou du professionnel de santé ayant contracté avec l’éditeur.
  7. En tout état de cause, l’intégration et la mise en œuvre des logiciels, sur les postes des professionnels de santé ayant contractés avec l’éditeur, s’effectuent sous les seuls contrôles, direction et responsabilité de l’éditeur ou des professionnels de santé ayant contracté avec l’éditeur.
  8. En cas d’incompatibilité de toute version des logiciels avec toute application de tout progiciel santé qu’il commercialise, l’éditeur est seul responsable des défauts de conception et/ou de diffusion des mises à jour des progiciels santé qu’il commercialise.
19. Cessation des relations
  1. En cas de cessation des présentes relations contractuelles, pour quelques causes que ce soit, l’éditeur s’engage à ne plus accorder de droits d’utilisation des logiciels intégrés ou non dans les progiciels santé commercialisés par l’éditeur, et à ne plus faire de démonstrations auprès des professionnels de santé.
  2. L’éditeur adressera sans délai toutes les listes et archives se rapportant aux licences qu’il aura accordées aux professionnels de santé pour l’utilisation des logiciels.
  3. Les licences d’utilisation déjà consenties aux clients de l’éditeur se poursuivent pendant la durée du contrat conclu entre l’éditeur et ses clients malgré la cessation du présent contrat.
  4. Il est expressément convenu que la cessation des présentes relations contractuelles pour quelques causes que ce soit, ne donnera lieu à aucune indemnité au bénéfice de l’éditeur à quelque titre que ce soit, notamment au titre des investissements réalisés, des engagements déjà conclus et/ou des pertes de perspectives de gains.
  5. L’éditeur devra détruire tous les logiciels en sa possession et fournir une attestation sur l’honneur signée par un représentant habilité de l’éditeur, certifiant la destruction.
  6. Ce certificat devra parvenir dans un délai de quinze jours à l’ANS à compter de la cessation des relations contractuelles.
20. Personnel
  1. L’éditeur s’engage à ne pas débaucher ou embaucher le personnel de l’ANS pendant toute la durée du présent contrat et pendant une durée de deux ans à compter de la cessation des relations contractuelles.
21. Résolution - Résiliation
  1. En cas de manquement par l’une des parties aux obligations des présentes, non réparé, dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiant le manquement en cause, l’autre partie pourra prononcer de plein droit la résiliation et la résolution du contrat sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en vertu du présent contrat.
22. Cession du contrat
  1. Le présent contrat ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une cession totale ou partielle à titre onéreux ou gracieux.
23. Force majeure
  1. Aucune des deux parties n’aura failli à ses obligations contractuelles quand leur exécution aura été retardée, entravée ou empêchée par un cas de force majeure.
  2. Sera considéré comme cas de force majeure tout fait ou circonstance, irrésistible, extérieur aux parties, indépendant de leur volonté, inévitable et qui ne peut être empêché malgré tout effort possible. 
  3. La partie touchée par de telles circonstances en avisera l’autre dans les dix jours ouvrables par lettre recommandée avec accusé de réception, suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance du cas de force majeure.
  4. Les parties se rapprocheront pour examiner l’incidence de la survenance et de la permanence du cas de force majeure sur les conditions dans lesquelles le présent contrat peut être exécuté.
24. Bonne foi
  1. Les parties conviennent d’exécuter leurs obligations avec une parfaite bonne foi.
25. Titres
  1. En cas de difficulté d’interprétation résultant d’une contradiction entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses et l’une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants.
26. Indépendance des Parties
  1. Les parties reconnaissent agir chacune pour leur propre compte et ne seront en aucun cas considérées comme agent l’une de l’autre.
  2. Le présent contrat ne constitue ni une association, ni une franchise, ni un mandat donné par l’une des parties à l’autre.
  3. Aucune des parties ne pourra prendre un engagement au nom et pour le compte de l’autre partie.
  4. En outre, chacune des parties demeure seule responsable de ses actes, allégations, engagements, prestations, produits et personnels.
27. Intégralité
  1. Le présent contrat exprime l’intégralité des obligations des parties.
  2. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les parties ne pourra s’intégrer au présent contrat.
28. Nullité
  1. Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision passée en force de chose jugée par une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
29. Tolérance
  1. Les parties conviennent réciproquement que le fait pour l’une des parties de tolérer une situation, n’a pas pour effet d’accorder à l’autre partie des droits acquis.
  2. De plus, une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause.
30. Sincérité
  1. Les parties déclarent sincère le présent engagement.
  2. A ce titre, elles déclarent ne disposer d’aucun élément à leur connaissance qui, s’il avait été communiqué aurait modifié le consentement de l’autre partie.
31. Loi
  1. Le présent contrat est régi par la loi française.
  2. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de forme.